56.1. Le présent chapitre s’applique au répondant en exécution de travaux de construction pour l’une des sous-catégories de licence 1.1.1, 1.1.2, 1.2 ou 1.3 prévues à l’annexe I.
Le présent chapitre s’applique également à un tel répondant pour une sous-catégorie de licence visée au premier alinéa qui a été délivrée en vertu de l’article 62.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
514-2020D. 514-2020, a. 21; L.Q. 2024, c. 35, a. 56.